TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction PartielleCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600981_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B... D..., représenté par la SELARL Cabinet Cambot, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Landes a prononcé la fermeture de l’établissement « Dinosaures Parc » ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Landes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la durée de fermeture couvre la période d’exploitation annuelle et qu’en l’absence de revenus, il ne pourra pas faire face aux charges d’exploitation ; - le préfet n’est compétent pour prononcer un arrêté de fermeture qu’en cas de carence du maire, auquel aucune mise en demeure n’a été ici adressée ; qu’il n’est pas justifié de la compétence du sous-préfet pour signer ; - il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni mis en demeure, en méconnaissance de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle retient à tort que les prescriptions P1 et P3 de l’avis de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public n’ont pas été levées ; que, s’agissant de la prescription P1, il a déposé un dossier de régularisation, pourtant non obligatoire alors qu’il exploite un ERP relevant de la 5ème catégorie puisque les bâtiments accueillent moins de 19 personnes ; qu’il a transmis un rapport de la Socotec s’agissant de la prescription P2 ; que la prescription P3, qui se borne à énumérer des dispositions du RIPFCI, est plutôt un simple rappel de la règlementation et qu’en tout état de cause, il en respecte l’article 25 ; qu’il a procédé au débroussaillage et que l’administration ne peut prendre une décision de fermeture sans s’assurer de l’absence de régularisation ; - qu’il a fait appel de la condamnation pour des infractions relatives au droit de l’urbanisme qui ne peuvent, dès lors, fonder la mesure de fermeture ; - que la mesure de police est disproportionnée dans sa durée comme dans le caractère total de la fermeture. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie alors que depuis le 21 juillet 2025, M. D... est informé qu’une fermeture administrative est envisagée s’il ne se met pas en conformité ; qu’il ne peut se prévaloir d’une situation dans laquelle il s’est lui-même placé ; - que les moyens ne sont pas fondés et notamment que par un courriel du 28 janvier 2026 le maire a confirmé au préfet qu’il n’entendait pas prendre un arrêté de fermeture laissant ce dernier se substituer à lui ; que M. C..., sous-préfet de Dax, a valablement reçu délégation de signature ; - que si M. D... a produit des pièces avec son courrier du 4 août 2025, elles ne constituent pas un dossier d’ERP complet ; qu’il exploite un ERP de plein air qui peut accueillir 300 personnes et relève donc de la 4ème catégorie soumise à autorisation préalable ; - que la seule transmission d’une facture de 360 euros ne permet pas de justifier du débroussaillement de la superficie du parc, situé en zone naturelle, dans un espace boisé classé et en secteur d’aléa fort de feux de forêt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2600976 par laquelle M. D... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; - l’arrêté du 7 juillet 2023 portant règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies (RIPFCI) concernant la Gironde, les Landes et les Lot-et-Garonne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, Mme E... a lu son rapport et entendu les observations de Me Cambot pour M. D... et celles de Mme A... pour le préfet des Landes. Me Cambot fait notamment valoir que M. D..., qui exploite en nom propre, emploie également son épouse et ses deux fils et qu’il s’agit de la seule source de revenus de la famille dont la situation est dramatique ; que son client pensait la situation régularisée par l’envoi du rapport de la Socotec alors qu’il a reçu, sans avertissement préalable, l’arrêté de fermeture temporaire à la veille de la réouverture du parc ; qu’il ne comprend pas ce qui est reproché à son client comme manquement dans ce qui s’apparente à un harcèlement ; que celui-ci dispose d’un tracteur avec broyeuse pour assurer le débroussaillage ; que l’incendie auquel il est fait référence s’est produit hors du site ; qu’il n’a pas été procédé à une contre-visite pour vérifier si la situation est régularisée. Me Cambot précise qu’il abandonne le moyen tiré de l’incompétence du sous-préfet en tant que signataire au vu du mémoire en défense et que l’argument relatif au fait que l’exploitation constituerait un ERP de 4ème catégorie est nouveau et inexact. Mme A... rappelle que M. D... ne respecte pas les règlementations applicables, y compris ici celle relative aux ERP ; que, s’agissant de l’urgence, il n’est pas établi que le parc d’attractions constitue la seule source de revenus de la famille ; que, s’agissant de la procédure, la carence du maire a été constatée et que M. D... a pu présenter des observations dans le cadre de la procédure ; que si le requérant fait valoir que la durée de six mois est disproportionnée, l’article 2 prévoit une réouverture dès régularisation. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 45. M. D... a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative (…) ». M. D... exploite depuis le 1er juillet 2016 un parc d’attractions appelé « Dinosaures Parc » situé à Azur (Landes) qui accueille jusqu’à 300 visiteurs. La commission d’arrondissement de Dax pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) a émis le 19 mai 2025 un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation accompagné de trois prescriptions numérotées de 1 à 3. La commission retient, tout d’abord, qu’il incombe à l’exploitant de déposer un dossier de régularisation auprès de la sous-commission départementale de sécurité des ERP concernant l’accueil, le snack, la salle de projection ainsi que, pour le site dans son ensemble, au titre des établissements de plein air, en application de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (P1). Elle précise, ensuite, qu’il doit être procédé à la vérification périodique des installations électriques par un organisme agréé (P2). Elle mentionne, enfin, que l’exploitation doit respecter l’arrêté du 7 juillet 2023 portant approbation du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies (RIPFCI) et notamment les articles 9 relatif au débroussaillement, 25 en présence d’un barbecue, 31 et 32 concernant la circulation des véhicules et engins sources d’ignition ainsi que 37 à 40 concernant les usages de tourisme et de loisirs (P3). Elle impartit ainsi un délai d’un mois pour obtenir la levée de l’ensemble des prescriptions. Par un courrier du 21 juillet 2025, le sous-préfet de Dax a écrit au maire d’Azur en lui rappelant l’avis défavorable émis par la commission d’arrondissement et en indiquant qu’au vu des risques pour la sécurité en matière d’incendie et d’ERP, il était laissé un délai de quinze jours à l’exploitant pour se rapprocher des services municipaux ou de la sous-préfecture afin de régulariser sa situation, à défaut de quoi il serait procédé à la fermeture administrative. La préfecture justifie, sans contestation, que la mairie a transmis cet écrit le jour même par courriel à M. D.... En réponse, par un courrier du 6 août 2025, M. D... a adressé plusieurs pièces en indiquant qu’il complèterait son dossier au retour de son architecte. Il est constant qu’il a alors produit des notices d’accessibilité et de sécurité pour un ERP établies avec le concours de la société Socotec en vue de lever la prescription P1. Considérant que les pièces produites ne permettaient pas de lever les « prescriptions relatives à la protection de la forêt contre les incendies et aux travaux non-conformes et non-déclarés », de sorte que seule la prescription P2 était levée, le préfet, après avoir vainement mis le maire en demeure d’y procéder, a ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de six mois. Dans son article 2, l’arrêté en litige prévoit « la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en conformité de l’établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation d’ouverture délivrée par un arrêté municipal ». Enfin cet arrêté est pris au visa de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police municipal et de l’article R. 143-45 du même code, sans référence à l’article L. 143-3 de ce code. La préfecture justifie, par un courriel non contesté du chef du groupement prévention et gestion des risques du SDIS des Landes qu’au 26 mars 2026, l’établissement en litige n’avait formulé aucune déclaration au titre des ERP, qu’il était « inconnu des services d’un point de vue règlementaire ». Par ailleurs, M. D... a été condamné par le tribunal correctionnel de Dax le 10 novembre 2025 à la peine de 2 000 euros d’amende et à la remise en état des lieux au regard du permis de construire délivré le 14 février 2017 dans un délai de cinq mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le tribunal a retenu à son encontre les infractions d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis entre mai 2016 et 2019, infractions au plan local d’urbanisme commises entre 2020 et juin 2021, aménagement d’un parc d’attraction sans permis d’aménager entre 2016 et 2019 et aménagement irrégulier dans un espace ou milieu à préserver pour la même période. La circonstance que M. D... a relevé appel de ce jugement est sans incidence sur le fait que les autorisations d’urbanisme délivrées en l’état ne sauraient, à supposer même que ce point aurait été instruit, valoir autorisation au titre de la législation sur les ERP. Aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en dehors de celui tiré de la « disproportion ». S’il incombe à M. D..., avant toute reprise de l’exploitation, de régulariser sa situation au regard de la règlementation relative aux ERP et à la défense incendie, de plus fort alors que l’établissement se situe en secteur d’aléa fort de feux de forêts, il n’est pas justifié de fermer l’établissement pour une durée fixe, susceptible d’excéder le délai d’accomplissement des formalités et éventuels travaux de régularisation. Par ailleurs, et quand bien même le requérant produit peu de pièces quant à sa situation financière et qu’il a été peu diligent pour régulariser sa situation, l’impossibilité d’exploiter l’établissement durant toute une saison et l’attestation du comptable, même sommaire, quant au fait que l’absence de recettes ne permettra pas de faire face aux charges fixes et compromettra la pérennité de l’entreprise suffit, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté en litige en tant seulement qu’il prévoit la fermeture « pour une durée de 6 mois ». Il incombera à l’administration, lorsque M. D... aura réalisé les démarches qui lui incombent, d’effectuer les contrôles nécessaires et de délivrer les autorisations requises dans des délais raisonnables. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’arrêté est suspendu en tant seulement qu’il impose la fermeture « pour une durée de 6 mois ». Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 9 avril 2026. La juge des référés, E... La greffière, A. Guyot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 février 2026
DTA_2600924_20260218TA649 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600981_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600981_20260409