TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600981_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2303281 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C... B... une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », révélée par la remise d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur » et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025, le 27 octobre 2025 et le
19 mars 2026, M. B..., représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 5 février 2025, au besoin en fixant une astreinte qui ne saurait être inférieure à 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement précité dans le délai imparti et la copie d’écran produite le 18 février 2026 sans indication de son origine, sans commentaire approprié et sans la moindre information sur les mesures prises pour assurer l’exécution du jugement rendu le 5 février 2025, ne saurait constituer par elle-même la preuve que les services préfectoraux ont procédé, ou même seulement commencé à procéder à l’exécution du jugement, plus d’un an après sa notification.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée au greffe le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de Me Le Gars, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n ° 2303281 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C... B... une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », révélée par la remise d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur » et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction et de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le préfet des Alpes-Maritimes comportant les nom, prénom et numéro de dossier de demande du requérant qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré une attestation de prolongation d’instruction (ADP) au requérant valable du 1er janvier au 7 avril 2026. En outre, si le requérant soutient que la carte de résident de longue durée mentionnée sur le même extrait de fichier ne lui a pas été effectivement été délivrée, le jugement du 5 février 2025 enjoignait seulement le réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu dans ces conditions, alors qu’il appartient en tout état de cause au requérant de demander au préfet la délivrance effective du titre de séjour précité, nonobstant le fait qu'il ne lui a pas encore été remis, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Facon, conseiller.
- M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
A.Myara
A. Garcia
Le greffier,,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 avril 2026
DTA_2303281_20260421TA0628 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600981_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2600981_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel