TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2600982_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 3 février 2026, M. A... B... C... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ; Il soutient que la décision attaquée : a été édictée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Lokomba-Omba, substituant Me Assaga, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît, en l’absence de toute audition de M. B... préalablement à l’édiction de la décision attaquée, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; - M. B... étant absent. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant soudanais né le 6 septembre 2002 a été interpellé le 22 janvier 2026 suite à un contrôle d’identité opéré à la gare de Calais à 8h30. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B... a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Il serait apparu qu’il aurait fait l’objet d’un enregistrement dans la base dactyloscopiques de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d’asile formulée, aux Pays-Bas le 4 octobre 2025. Et, après l’acceptation explicite par les autorités néerlandaises, le 29 janvier 2026, de la reprise en charge de M. B..., le préfet du Pas-de-Calais a décidé, le jour même, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles procèdent à l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B... sollicite l’annulation de cette décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats du nouveau bornage Eurodac réalisé à la demande de M. B..., que ce dernier, qui a toujours indiqué n’avoir jamais mis les pieds aux Pays-Bas, n’est en réalité pas demandeur d’asile dans ce pays mais a franchi, ainsi qu’il l’a constamment déclaré, irrégulièrement la frontière italienne le 2 janvier 2026. Il suit de là que M. B..., dont le fichier Eurodac a été interverti avec un autre étranger, est fondé à soutenir que la décision de transfert aux Pays-Bas, édictée à son encontre le 29 janvier 2026, est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B..., à fin d’annulation de la décision de transfert attaquée, doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. B... auprès des autorités néerlandaises, qui seraient responsables de l’examen de sa demande d’asile, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le magistrat désigné, Signé : X. Larue La greffière, Signé : F. Leleu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2600982_20260226
Données disponibles
- Texte intégral