TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600984_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « salarié » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans les délais, qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle, son titre de séjour ayant expiré le 27 février 2026, qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et être séparé de sa compagne et de ses enfants, que son employeur a suspendu son contrat de travail, que sa compagne ne travaille pas et qu’il ont trois enfants à charge, ce qui les place du jour au lendemain dans une situation de grande précarité, qu’il est empêché de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’incertitude constante de sa situation et étant bloqué dans toutes ses démarches administratives de la vie courante ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l’agent qui l’a reçu lorsqu’il s’est rendu à la sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni pour procéder au renouvellement de sa carte de séjour lui aurait indiqué qu’il n’était pas possible de renouveler son titre, son dossier sur l’Administration numérique pour les étrangers en France étant clôture et qu’il a tenté en vain de joindre les services de l’Etat en se rendant au point d’accueil numérique. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant haïtien né en 1984, a obtenu une carte de séjour « salarié » valable du 28 février 2025 au 27 février 2026. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « salarié » et lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il ressort de l’extrait de la fiche de M. B... dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 17 avril 2026, que le 14 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a remis à M. B... un récépissé valable du 14 avril 2026 au 13 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B... sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2600984_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
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