TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600985_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2600985, M. A... B..., représenté par Me Carrez, demande au Tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2026-GT-63 du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ; il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il méconnaît l’article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 233-1, L. 251-1, L. 612-10 de ce code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une pièce a été enregistrée pour la préfète de l’Isère le 3 février 2026. II- Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, sous le numéro 2600987, M. A... B..., représenté par Me Carrez, demande au Tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2026-GT-63B du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ; il est insuffisamment motivé ; il méconnaît l’article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une pièce a été enregistrée pour la préfète de l’Isère le 3 février 2026. Vu : les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 9 février 2026, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h05. Considérant ce qui suit : Les requêtes susvisées 2600985 et 2600987 intéressent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°2026-AP-028 du 3 février 2026, la préfète de l’Isère a retiré les arrêtés susvisés attaqués. Par un mémoire du 5 février 2026 enregistré dans chacune des deux instances, M. B... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. B... de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1: Il est donné acte du désistement de M. B... dans les deux instances susvisées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026. Le rapporteur, I. FRAPOLLI La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600985_20260209
Données disponibles
- Texte intégral