TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2600987_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Mme B... A... soutient que : - à la suite de l’épuisement de ses droits à un congé de maladie ordinaire, elle a été placée en situation de mise en disponibilité d’office par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, au sein de laquelle elle occupe un poste d’agent public territorial ; - la commune, afin d’apprécier sa situation médicale et statutaire, et a fixé une première convocation aux fins d’une expertise psychiatrique au 196 février 2026, reportée au 18 février 2026 pour empêchement du médecin désigné ; par courriel du 16 janvier 2026, la commune a procédé à l’annulation de ce rendez-vous, en indiquant qu’un autre médecin serait recherché, sans proposer de nouvelle date ni indiquer de délai de reprogrammation ; - une expertise médicale est indispensable pour permettre d’apprécier sa situation médicale et pour sortir de l’impasse administrative dans laquelle elle se trouve. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée au greffe le 7 décembre 2025 sous le n° 2517827, par laquelle Mme B... A... demande l’annulation de l’arrêté de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 26 novembre 2025 portant refus d’imputabilité au service de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 17 décembre 2024. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’un recours au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l’espèce. Pour que le juge ordonne l’expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d’utilité différent de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. D’une part, Mme B... A... n’indique ni les circonstances de la maladie dont elle a été victime, ni la nature ou la consistance des conséquences dommageables qui en auraient résulté pour elle, et n’apporte pas de précisions suffisantes quant à la nature de la mission qui pourrait être confiée à un expert. Au surplus, il résulte des pièces du dossier qu’une procédure diligentée par son employeur aux fins de réalisation d’une expertise médicale est en cours d’instruction. D’autre part, si Mme A... soutient que le prononcé d’une expertise est utile, elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi de la requête n° 2517827, pourra prescrire, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction par jugement avant-dire droit. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A... sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie pour information en sera adressée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Fait à Melun, le 24 février 2026. Le juge des référés, Signé : O. C... La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2600987_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA