TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600988_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfecture du Doubs de procéder au renouvellement de sa carte nationale d’identité ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la transmission du dossier aux fins de fabrication dans un délai de 8 jours ; 3°) de condamner l’Etat aux dépens. Par une décision du 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Besançon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A... et a désigné Me Dessolin pour le représenter. Par un courrier enregistré le 8 mai 2026, Me Dessolin a informé le Tribunal du décès de M. A... survenu le 4 mai 2026 et indique qu’elle n’est pas opposée à un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que cette dernière ne présente pas d’intérêt patrimonial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ». 2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 8 mai 2026 à laquelle l’avocate du requérant a informé le tribunal du décès de M. A..., survenu le 4 mai 2026, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu’il soit décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Nièvre. Fait à Besançon, le 11 mai 2026. La juge des référés, S. C... La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2600988_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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