TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601008_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme C... A..., représentée par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Vian, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à une opération du canal carpien de sa main droite le 19 septembre 2023 au centre hospitalier de Saint-Flour ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle subit encore des préjudices invalidants des suites de l’intervention ; - elle est droitière et éprouve des difficultés pour plier sa main ; il persiste des douleurs depuis l’opération ; les séances de kinésithérapies ne permettent pas d’évolution ; elle a dû subir une autre intervention ; elle n’a pas pu reprendre son emploi. Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, ne s’oppose pas à l’expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le centre hospitalier de Saint-Flour, représenté par la SELAS Lantero et associés, Me Lantero, ne s’oppose pas à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’utilité de la mesure : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La demande d’expertise présentée par Mme A... relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Flour, et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 2 de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de la requérante présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administre. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur D... B..., exerçant à la clinique de la Chataigneraie, 63110 Beaumont, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1°- convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles, notamment les comptes rendus d’opérations ; 2°- d’examiner Mme A... ; 3°- fournir tous les renseignements sur l’identité de la requérante, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, sa situation personnelle et familiale, ses activités et ses centres d’intérêts ; 4°- recueillir les doléances de Mme A... en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs, leurs gênes fonctionnelles et leurs conséquences ; 5°- décrire un éventuel état antérieur ou les éléments médicaux postérieurs qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles ; 6°- rechercher les conditions dans lesquelles les soins ou les opérations ont été pratiqués ; 7°- dire si des manquements aux règles de l’art médical ont été commis ; 8°- décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés ; 9°- dire si ces actes et ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et de la surveillance ; 10°- donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par Mme A... ; 11°- dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et si ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; 12°- indiquer si les conséquences anormales résultent de l’intervention au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; 13°- en cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; 14°- fixer la date de consolidation ; 15°- évaluer les préjudices subis, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins ou à d’autres pathologies : - déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation ; - indiquer le degré d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier ; - donner son avis sur l’importances des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent ; - dire si l’aide d’une tierce personne à domicile est ou a été nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide et sa durée ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir. Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A..., du centre hospitalier de Saint-Flour et de la CPAM du Puy-de-Dôme ; Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Elle déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au centre hospitalier de Saint-Flour, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à M. D... B..., expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2026 La présidente du tribunal, juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2601008_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel