TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601017_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de statuer sur sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait état d’une séparation familiale prolongée constituant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé.». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ».. Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». La mesure sollicitée tend à ce que la préfète de l'Isère fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant ou rejette sa demande de manière explicite. D’une part cependant, la mesure sollicitée, en tant qu’elle tend à ce que la préfète octroie au requérant le bénéfice du regroupement familial, ne présente pas de caractère provisoire et n’est dès lors pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge des référés, saisi en application des dispositions citées au point précédent. D’autre part, M. B... a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le 21 juin 2024, ainsi qu’en témoigne l’attestation délivrée par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En l’absence de réponse dans un six mois à compter du dépôt de sa demande réputée complète, une décision implicite de rejet est nécessairement née. L’autorité étant ainsi regardée comme ayant statué sur sa demande, la mesure sollicitée ne présente donc aucun caractère d’utilité. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 30 mars 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2601017_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA