TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601021_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, la commune de Châlons-en-Champagne (51000) demande au juge des référés de nommer un expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 71, rue Jean Jaurès à Châlons-en-Champagne, appartenant à M. B... F..., à M. D... C... et Mme E... A... et de contrôler la bonne réalisation des prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité du 9 juillet 2024.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative et notamment son article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». « Aux termes de l’article L. 511-14 du même code : « L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Par une ordonnance n°2400620 du 15 mars 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un expert aux fins d’apprécier les désordres de l’immeuble situé 71, rue Jean Jaurès à Châlons-en-Champagne et les risques pesant sur la sécurité des habitants et des tiers. L’expert désigné a rendu son rapport le 20 mars 2024. Le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a, par un arrêté du 9 juillet 2024, ordonné la mise en sécurité de cet immeuble et prescrit diverses mesures aux fins de sécuriser le bâtiment. Il résulte de l’instruction et des pièces produites par la commune qu’elle a été destinataire d’attestations d’entreprises déclarant avoir effectué des travaux sur le bâtiment en litige. Il lui appartient dès lors de se prononcer sur l’adéquation des travaux dont les propriétaires de l’immeuble justifient avec les conditions de la mainlevée fixée dans l’arrêté de mise en sécurité précité, sans qu’il soit besoin pour ce faire de procéder à la désignation d’un expert. En conséquence, la demande de la commune de Châlons-en-Champagne ne présente pas d’utilité, et doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2026.
Le vice-président,
signé
DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2601021_20260326
Données disponibles
- Texte intégral