TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601030_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 du préfet de la Manche portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’urgence : - il doit se présenter trois fois par semaine à huit heures du matin à la gendarmerie de Pontorson alors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ; - sa compagne de nationalité française vient de donner naissance à un enfant né grand prématuré le 9 janvier 2026 ; - il a déposé en ligne une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français ; - l’enfant est au service de néonatologie d’Avranches situé à plus de 25 kilomètres de distance. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : - il appartiendra à l’administration de démontrer que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature ; - l’arrêté attaqué, qui est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet, méconnaît l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est fondé à demander un titre de séjour de plein droit en tant que père d’un enfant français sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; dès lors, cette circonstance nouvelle fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 29 juillet 2025 ; - l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les modalités de l’assignation à résidence présentent un caractère excessif au regard du but de la mesure d’éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a procédé au retrait de l’arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintenir sa demande relative aux frais d’instance. M. B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600933 par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 du préfet de la Manche portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 3 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien, a fait l’objet le 29 juillet 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Manche a pris le 4 mars 2026 à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours. Par la présente requête, M. B... demande la suspension de l’exécution de cet arrêté. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2026, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Hourmant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... concernant ses conclusions aux fins de suspension. Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Hourmant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche et au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 7 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2601030_20260407
Données disponibles
- Texte intégral