TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2601031_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Funck, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 portant clôture de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet, sans délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d’urgence : - en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, la décision en litige nuit à sa situation administrative, professionnelle et financière ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions posées à la délivrance de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante française ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son dossier était complet, que l’attestation de prolongation d’instruction avait été délivrée et que la ou les pièces considérées manquantes ne sont pas précisées ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 26 janvier 2026. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2601041 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h : - le rapport de M. Desimon, juge des référés, - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rappelé qu’une convocation en préfecture avait été faite pour le 2 février 2026. Le requérant n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 18 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 23 août 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. L’administration ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : La décision en litige comporte la motivation suivante : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Suite à plusieurs relances de compléments, La demande a été classée sans suite, car les documents fournis sont incomplets veuillez faire à nouveau une demande en ayant mis tous les documents demander au risque que la demande soit clôturer ». Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction, de sorte que son dossier avait été considéré complet, qu’il a répondu à toutes les demandes qui lui ont été faites et que l’administration n’indique pas, ni dans la décision en litige, ni dans les pièces produites, la pièce dont le manque aurait pu faire obstacle à l’instruction. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors que le dossier était complet, commise par l’administration en clôturant la demande de M. A..., est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la situation de M. A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A... d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de trois semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 13 août 2025 portant clôture de la demande de M. A... tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A... d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2601031_20260130
Données disponibles
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