TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2601031_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 19 février 2026, Mme D... C..., M. et Mme F... ainsi que M. et Mme E..., représentés par Me Philippe, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution du permis d'aménager délivré le 9 mai 2025 par le maire de Poisy à la SCCV EQ2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Poisy au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que : le dossier de demande était incomplet en l’absence de demande et de dérogation au titre de l’article L. 411-2 4° du code de l'environnement ; l’étude d’impact est insuffisante, comme l’a mis en évidence l’autorité environnementale, en ce qui concerne les incidences du projet et ses impacts résiduels sur la biodiversité ainsi que sur la zone humide voisine ; elle ne prend pas en compte les incidences cumulées avec des projets situés à proximité ; le maire, intéressé au projet, aurait dû se déporter en application de l’article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; la demande de permis d’aménager en cause méconnait l’obligation d’unicité d’un permis de construire en divisant en trois lots distincts un tènement dont l’ouverture à l’urbanisation porte sur un ensemble immobilier indivisible : 1) l’article 1AU2 du plan local d'urbanisme et l’OAP du secteur prévoient une opération d’aménagement d’ensemble, 2) les liens fonctionnels entre les trois lots devaient conduire à une autorisation unique ; l’article UH4 du plan local d'urbanisme applicable en zone 1AUh relatif à la gestion des eaux pluviales est méconnu ; le projet porte atteinte à la salubrité publique, compte tenu de la saturation de la station d’épuration, et aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages agricoles et naturels en violation de l’article UH11.1 du plan local d'urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; la décision est entachée de détournement de pouvoir en raison de l’intéressement du maire ; la décision attaquée est entachée de l’illégalité de la délibération du 24 octobre 2024 portant approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, laquelle méconnaît le principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; le document d’urbanisme précédent ne permettait pas d’autoriser le projet. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la commune de Poisy, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la SCCV EQ2022, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509833 ; les autres pièces du dossier ; le code de l'environnement ; le code général des collectivités territoriales ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Philippe pour les requérants, Me Pyanet pour la commune de Poisy et Me Marquet pour la SCCV EQ2022. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le 9 mai 2025, le maire de Poisy a accordé à la SCCV EQ2022 un permis d'aménager un lotissement de trois lots de bâtiments à usage collectif avec création d’une voie d’accès et de réseaux communs sur un terrain de 45 817 m². Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision et de celle du 22 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux. Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 mai 2025. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Poisy comme à la SCCV EQ20222 une somme de 1 000 euros à ce même titre. O R D O N N E Article 1er : La requête n°2601031 est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Poisy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les requérants verseront à la SCCV EQ2022 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Poisy et à la SCCV EQ2022. Fait à Grenoble, le 26 février 2026. Le juge des référés, C. A... Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2601031_20260226
Données disponibles
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