TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601034_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, à défaut, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que l’instruction de sa demande se prolonge de manière excessive ; la situation de blocage administratif prolongé le place dans une insécurité juridique permanente, l’empêche de faire évoluer sa carrière professionnelle ; la mesure est utile dès lors qu’elle vise à contraindre l’administration à exercer sa compétence ; elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1995, a déposé le 10 juin 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut, de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». 4. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 5. Il résulte de l’instruction que M. B... a déposé le 10 juin 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour salarié. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance quand bien même l’intéressé s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour successifs. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 10 mars 2026. La juge des référés, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2601034_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA