TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601034_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine entre 9 heures et 10 heures et 16 heures et 17 heures, au commissariat de police de Sedan et avec interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de mettre fin à cette mesure dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; sa situation a évolué de manière déterminante de sorte qu’il a vocation à se maintenir régulièrement sur le territoire français ; le motif tiré du refus d’embarquer est inopérant ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et conformément à l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
- les observations de Me Metidji-Talbi, représentant M. B..., qui précise que le délai de recours contentieux de sept jours contre l’arrêté en litige a expiré un dimanche ; elle insiste sur le fait que postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, la situation familiale de M. B... a évolué, il est devenu père d’un enfant français et mène une vie familiale avec son enfant et sa compagne française, ce qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le préfet des Ardennes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien né le 5 mai 1991, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Marne du 4 novembre 2023 notifié le même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite du refus d’embarquer de M. B... le 14 mars 2026 dans le cadre de la mise à exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 15 mars 2026 notifié le jour même, décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas au tribunal de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après qu’il a été statué sur la légalité de celle-ci ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11 (…) ». L’article 373-2 du même code dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (…) ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents (…) ».
Enfin, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du 4 novembre 2023, M. B... est devenu le père d’un enfant de nationalité française, né le 23 septembre 2025, que sa compagne et lui-même ont reconnu par anticipation le 22 mai 2025, et avec qui il vit aux côtés de la mère de l’enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Dès lors, M. B... dispose, ainsi que le prévoient les dispositions citées ci-dessus de l’article 372 du code civil, de l’autorité parentale sur cet enfant, et d’un droit au séjour en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au demeurant, plusieurs attestations, dont celle de sa compagne, font également état de ce que M. B... contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, cette circonstance nouvelle tenant à sa situation familiale doit être regardée comme faisant obstacle à l’exécution en l’état de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que M. B... est fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’à la date du présent jugement, la décision d’assignation à résidence a cessé de produire ses effets, les conclusions à fin d’injonction de M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. B... n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate
de M. B... n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Ardennes du 15 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2601034_20260423
Données disponibles
- Texte intégral