TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601039_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, la SNC Clavel Martin représentée par Me Hollet demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfet du Var en date du 17 février 2026 portant fermeture administrative de l’établissement « El Paso » pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 3332-15 points 1, 2 et 2 bis du code de la santé publique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté la prive de toute activité économique alors même qu’elle doit continuer à s’acquitter des charges fixes. La fermeture assignée met en péril la situation personnelle de ses deux co-gérantes
- Il n’y a pas de proportionnalité entre l’arrêté litigieux et la situation à laquelle il entend remédier.
- L’arrêté est entaché d’erreur matérielle dès lors qu’il fait valoir des raisons de troubles à l’ordre public sans lien avec son activité.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601041 par laquelle la SNC Clavel Martin demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Harang,
- les observations de Me Hollet, pour la SNC Clavel Martin. ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le 14 décembre 2025, une violente rixe a eu lieu à proximité du débit de boissons-tabac exploité par la requérante sous l’enseigne « El Paso » au 19 rue Micholet à Toulon. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Var a décidé de fermer administrativement cet établissement pour quinze jours.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision du préfet du Var prive la société requérante de tout revenu et met en péril tant sa pérennité que la situation personnelle de ses deux co-gérantes. Dans ces conditions, la SNC Clavel Martin justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité, publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (…) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une absence de relation entre l’atteinte à l’ordre public en cause et la fréquentation de l'établissement El Paso ou ses conditions d'exploitation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la fermeture incriminée. Il y a lieu par suite et compte tenu de l’urgence établie, d’en suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à la SNC Clavel Martin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 portant fermeture administrative de l’établissement « El Paso » pour une durée de 15 jours pris par le préfet du Var, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Clavel Martin la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Clavel Martin et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2601039_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel