TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601045_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. C... B..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision : méconnaît l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a produit aucun écrit en défense. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601044 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., né le 8 août 2007, a déposé le 27 août 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l'Isère refusant implicitement de lui accorder ce titre de séjour. Sur la demande d’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision attaquée place en situation irrégulière M. B... qui est devenu majeur le 8 août 2025 et met en péril la poursuite de sa formation de soudeur assembleur industriel qu’il accomplit en apprentissage. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.... Sur les demandes d’injonction : Compte tenu du motif de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B... à titre provisoire et que, dans l’attente, il soit mis en possession d’un document provisoire autorisant son séjour avec droit au travail. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’astreintes de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.... O R D O N N E Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601044 ainsi qu’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ceci dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.... Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Miran et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2026. Le juge des référés, C. A... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601045_20260219
Données disponibles
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