TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2601050_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Tisserant, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a effectué diverses démarches pertinentes et que son dossier était complet, qu’il est dorénavant en situation irrégulière au regard du droit au séjour, et qu’il risque de perdre son emploi et son logement. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2600080 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement. Le requérant a en dernier lieu été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 juillet 2025. Le requérant a sollicité, le 8 septembre 2025, un rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par décision du 5 novembre 2025, ce rendez-vous lui a été refusé au motif qu’il ne résidait pas en Seine-Saint-Denis. S’il est constant que le requérant réside en Seine-Saint-Denis et que c’est à tort que l’administration a refusé de le convoquer en préfecture, la situation de l’intéressé n’est pas pour autant urgente au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’une part, compte tenu de la temporalité des démarches de l’intéressé, lesquelles s’inscrivent d’ailleurs dans un changement de statut au regard du droit au séjour, il ne peut qu’être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut et ce quand bien même il aurait été induit en erreur par une tierce personne. D’autre part, compte tenu de ses démarches et des agissements de l’administration, le requérant ne saurait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière au regard du droit au séjour. En outre, une autre demande de rendez-vous a été introduite par l’intéressé le 9 décembre 2025 qui n’a pas encore donné lieu à une réponse. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2601050_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel