TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601065_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A..., demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales du Nord le 13 janvier 2026, pour un montant de 161,43 euros au titre d’un indu de prime d’activité ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le présent référé est recevable, une requête en annulation ayant été régulièrement introduite ; Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie ; dès lors que la décision attaquée aggrave sa situation administrative et financière déjà fragilisée et qu’elle entraine une saisie imminente sous 15 jours de la somme réclamée ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière, la décision attaquée méconnaissant les dispositions des articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - l’indu résulte d’une erreur imputable à la caisse d’allocations familiales, la contrainte étant fondée sur une révision des ressources reposant exclusivement sur la prise en compte d’une prétendue séparation de fait ; - la décision attaquée porte atteinte au droit au recours effectif et au respect du principe du contradictoire, et constitue un détournement de procédure ; - la décision attaquée présente un caractère manifestement abusif, lui causant un préjudice direct et certain. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’opposition formée par M. A... à la contrainte a déjà suspendu l’indu et toute procédure de recouvrement, rendant la demande de référé sans objet et dépourvue d’intérêt ; - aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est établi, dès lors que la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur les éléments déclaratifs relatifs à sa situation familiale, conformément au système déclaratif applicable aux prestations familiales, sans porter atteinte à ses droits. - la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles doit être rejetée, dès lors que M. A... ne justifie d’aucun frais exposé, n’ayant pas eu recours à un avocat et la procédure étant gratuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2601248 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 février 2026 à 10h45 heures : - le rapport de M. Even ; - les observations de M. A... ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de l’instruction que, compte-tenu de la contestation introduite par M. A... devant le tribunal, la caisse d’allocations familiales du Nord a suspendu le recouvrement de la contrainte litigieuse. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il n’existe aucune situation d’urgence exigeant l’intervention du juge des référés. Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 3 mars 2026. Le juge des référés, Signé, P. Even La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2601065_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA