TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601066_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 30 avril 2026, M. A... C..., représenté par Me Bertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - l’administration n’est pas en situation de compétence liée au regard de la précédente mesure d’éloignement et peut dès lors apprécier son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie et est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ; - les observations de Me Bertin représentant M. C..., qui reprend ses conclusions et moyens présentés à l’appui de sa requête, et insiste sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ; - et les observations de M. B... pour le préfet du Doubs, qui reprend les moyens présentés à l’appui de son mémoire et insiste sur la caractérisation de la menace à l’ordre public. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant libyen, né le 22 décembre 2001, est entré régulièrement en France le 24 août 2004. Par un arrêté du 27 août 2025, notifié le 23 avril 2026 le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...). » . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué » . Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 24 août 2004 pour y rejoindre sa mère alors qu’il était âgé de trois ans et qu’il a été scolarisé sur le territoire français de 2006 à 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... a dû retourner en Libye en 2017 pour des raisons administratives tenant notamment au renouvellement de son passeport et qu’il n’a pu retourner en France, compte tenu de la situation de guerre dans son pays d’origine, qu’en 2018. En outre, il est constant que sa mère et sa sœur, résident régulièrement sur le territoire français. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations. En 2020, il a été condamné, par le tribunal judiciaire de Besançon, à cinq mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. En 2021, il a été condamné, par le tribunal judiciaire de Besançon, à trois mois d’emprisonnement pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants. En 2022, il a été condamné à deux reprises, par le tribunal correctionnel de Besançon, à 105 heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai de dix-huit mois, pour mise en circulation d’un véhicule à moteur muni de plaques ou d’inscription inexacte et à une amende de 150 euros pour conduite sous l’emprise de stupéfiant. En 2025, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Besançon à 120 jours amendes pour usage illicite de stupéfiant et port sans motif légitime d’arme blanche ainsi que par le tribunal correctionnel de Besançon à un emprisonnement de dix-huit mois assortis d’un sursis de huit mois pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, et enfin par le président du tribunal judiciaire de Besançon à un emprisonnement de huit mois assorti d’un sursis de quatre mois. M. C... explique que son entrée dans la délinquance trouve son origine dans les conséquences de son séjour en Libye, sans que cette allégation ne soit sérieusement contestée en défense. Ainsi eten dépit du caractère récent, grave et répété de ces condamnations, eu égard à la durée du séjour en France de M. C..., qui y réside habituellement depuis l’âge de trois ans, à la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de sa sœur qui sont en situation régulière, à sa relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière et de la naissance de leur enfant le 29 janvier 2025, à l’absence d’attaches familiales et personnelles établies dans son pays d’origine, ainsi qu’à sa volonté de réinsertion, matérialisée notamment par son souhait de suivre une formation de soudeur, le préfet du Doubs en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, alors même que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 juin 2021qui n’a pas été exécutée. Ainsi et dans les circonstances très particulières de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être accueillis. Le refus de titre de séjour opposé à M. C... étant ainsi entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti et les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination ainsi que l’assignation à résidence doivent, par voie de conséquence, également être annulées. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : M. C... a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertin avocate de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin. D E C I D E : Article 1er : M. C... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 :Les arrêtés des 27 août 2025 et 23 avril 2026 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bertin avocate, de M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C..., par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2026. La magistrate désignée, A. Fessard-Marguerie La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2601066_20260512
Données disponibles
- Texte intégral