TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601067_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, et un mémoire enregistré le 7 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme B..., demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer ses diplômes originaux, remis à la préfecture le 18 octobre 2024, sans délai, ou, à défaut, de produire toute preuve matérielle de restitution, tels qu’un bordereau d’envoi ou de distribution, un récépissé postal ou une preuve de remise en main propre, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant l’expiration du délai fixé par la décision et jusqu’à la restitution effective des diplômes ; 2°) à titre subsidiaire, si elle établit qu’elle n’est plus en possession des diplômes, de condamner la préfète du Puy-de-Dôme à « réparer le préjudice matériel et moral subis » et à lui verser « une provision sur dommages et intérêts à fixer par le tribunal » ; 3°) d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme « de produire dans un délai bref tout document interne relatif à la conservation, l’enregistrement et l’envoi supposé des diplômes (registre d’entrée/sortie, bordereaux internes, courriers sortants) et, si nécessaire, d’autoriser la communication de ces pièces au moyen d’une commission d’enquête ou d’un huissier » ; 4°) de condamner la préfète du Puy-de-Dôme aux entiers dépens. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de restitution immédiate de ses diplômes met en péril la procédure d’autorisation d’exercice de la médecine en France dans laquelle elle est actuellement engagée et son activité professionnelle ; elle ne peut pas présenter un dossier complet devant la commission d’autorisation d’exercice siégeant le 13 avril 2026, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’examen de son dossier, ce qui compromet sérieusement ses chances et lui cause un préjudice grave et immédiat ; - la préfecture ne lui a pas restitué les diplômes originaux, qui lui ont été remis le 18 octobre 2024, malgré ses demandes répétées ; l’administration est tenue d’assurer la conservation et la restitution des pièces qui lui sont confiées ; l’absence de preuve matérielle de restitution pèse entièrement sur la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile et nécessaire à la procédure en cours, simple à exécuter pour l’administration et ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - si la préfecture établit qu’elle n’est plus en possession des diplômes, sa responsabilité pour faute de service public est engagée et elle doit, à ce titre, réparer le préjudice matériel et moral résultant de la perte des documents ; - le silence gardé par l’administration, malgré la communication de la requête, confirme l’absence de contestation sérieuse sur les faits exposés, son droit à obtenir la restitution de ses diplômes et l’utilité des mesures demandées. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures sollicitées, Mme A... soutient que l’absence de restitution immédiate de ses diplômes met en péril la procédure d’autorisation d’exercice de la médecine en France dans laquelle elle est actuellement engagée et son activité professionnelle, notamment en ce qu’elle ne peut pas présenter un dossier complet devant la commission d’autorisation d’exercice siégeant le 13 avril 2026, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’examen de son dossier, ce qui compromet sérieusement ses chances et lui cause un préjudice grave et immédiat. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dossier présenté à l’appui de sa demande d’autorisation d’exercice de la médecine en France a été considéré comme complet, et qu’il lui est seulement demandé de transmettre une attestation de son activité professionnelle récente et tout autre document récent jugé utile afin d’actualiser son dossier. Dans ces conditions, Mme A... ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., en toutes ses conclusions, l’instance n’ayant occasionné aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2026. La présidente, Juge des référés J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 février 2026
DTA_2601070_20260220TA636 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601067_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601067_20260506
Données disponibles
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