TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601069_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un très bref délai ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre. Il soutient que : - la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus d’accès au guichet, en dépit de la convocation dont il était muni, situation qui l’expose à un risque de perte de son emploi ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été convoqué en préfecture le 2 avril prochain à 7 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 mars 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Blin, juge des référés, - les observations de M. A... B... qui indique avoir bien pris connaissance de sa convocation à la préfecture de Mayotte, - et les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme le non-lieu à statuer. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... B..., ressortissant comorien né le 11 juin 2000, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce renouvellement. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. B... une convocation pour un rendez-vous le 2 avril 2026 à 7 heures afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de M. B..., qui a perdu son objet. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2601069_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA