TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601069_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B... A... D..., représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... D... soutient que : - il n’est pas établi que le formulaire comportant les droits et obligations des étrangers assignés à résidence lui ait été remis ; - l’arrêté contesté n’est pas motivé en fait ; - le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence dans la mesure où il a édicté la mesure contestée sans donner d’explications ; - la mesure contestée est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Seytel, premier conseiller ; - les observations de M. C... représentant le préfet du Doubs, qui indique que M. A... D... ne s’est jamais présenté au commissariat de police dans les conditions prévues par la mesure d’assignation à résidence contestée. M. A... D... n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... D..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en décembre 2023 muni d’un visa l’autorisant à y séjourner. Il a fait l’objet par la suite d’un titre de séjour aujourd’hui expiré. Le préfet du Doubs a édicté un arrêté le 2 décembre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 avril 2026, dont M. A... D... demande l’annulation, l’intéressé a été assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le Doubs. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire contenant les droits et obligations de l’étranger assigné à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En l’espèce, l’arrêté comporte les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas motivé en fait doit être écarté. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de M. A... D... avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence dans la mesure où il a édicté la mesure contestée sans donner d’explication doit être écarté. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... D... et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601069_20260507
Données disponibles
- Texte intégral