TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2601074_20260216
- Date
- 16 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A... B..., représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2521158 du 27 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier ; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance n° 2521158 du 27 novembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dès lors qu’il a fait droit à la demande de Mme B... en la convoquant en préfecture le 18 décembre 2025 à 10 heures 31, rendez-vous auquel elle ne s’est pas présentée. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, Mme B..., représentée par Me Siran, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2521158 du 27 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En premier lieu, par un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 novembre 2025
DTA_2521158_20251127TA9516 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601074_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
DTA_2601074_20260216
Données disponibles
- Texte intégral