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TA63 · Chambre 1 — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601091_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 7 avril 2026, M. F... L... demande au tribunal d’invalider la liste « Ensemble pour Saint-Pierre » conduite par M. B... C.... Il soutient que M. O..., âgé de 97 ans figurant sur la liste de M. C... n’habite plus sur la commune et n’y a plus d’attache, n’est pas inscrit sur les rôles des contributions directes et ne figure pas sur la liste électorale ; sans sa présence, la liste n’aurait pas pu être valablement constituée ; Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, Mme M... G... s’associe à la demande présentée par M. L.... Elle soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, M. A... I... s’associe à la demande présentée par M. L.... Il soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, M. S... J... s’associe à la demande présentée par M. L.... Il soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, M. V... K... s’associe à la demande présentée par M. L.... Il soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, M. R... E... s’associe à la demande présentée par M. L.... Il soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, Mme Q... I... s’associe à la demande présentée par M. L.... Elle soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, Mme D... N... s’associe à la demande présentée par M. L.... Elle soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoir en intervention e, enregistré le 27 mars 2026, Mme T... H... s’associe à la demande présentée par M. L.... Elle soutient que M. O... ne dispose pas d’adresse sur la commune de Saint-Pierre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. B... C... conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que : - la liste qu’il a conduite a fait l’objet d’un dépôt en sous-préfecture et a fait l’objet d’une instruction et d’une validation sur la base de la liste électorale ; - M. L... n’a porté aucune mention sur le procès-verbal à l’issue du scrutin ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2026, M. B... C... et Mme P... U... concluent au rejet de la protestation. Ils font valoir que : - M. O... est électeur à Saint-Pierre ; - la dernière position de M. O... sur la liste n’a eu aucune incidence sur la sincérité des opérations et n’a pas altéré le résultat du scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de MM. I..., J... et E.... Une note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2026, a été présentée pour M. L.... Considérant ce qui suit : A l’occasion des élections municipales qui se sont déroulées 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre, la liste conduite par M. F... L... a recueilli 86 voix et 9 sièges au conseil municipal et celle conduite par M. B... C... a obtenu 54 voix et 2 sièges au conseil municipal. Par la présente protestation, M. F... L... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’élection de M. C... et de Mme U.... Sur l’intervention des colistiers de M. L... : Mme G..., M. I..., Mme I..., M. K..., Mme H..., M. J..., Mme N... et M. E... étaient membres de la liste conduite par M. L... et justifient de ce fait d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de sa protestation. Ainsi, leur intervention est recevable. Sur les conclusions présentées par M. L... : Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. (…). » Il résulte de ces dispositions que sont notamment éligibles les personnes qui remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par ces dispositions, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. D’une part, si M. L... soutient que M. O... n’est pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Pierre, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément vérifiable permettant d’en apprécier la pertinence. D’autre part, M. L..., en se bornant à mettre en cause l’éligibilité de M. O... au motif qu’ils ne résideraient pas à Saint-Pierre, n’établit ni même n’allègue l’existence d’une manœuvre affectant l’établissement de la liste électorale. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. L... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L’intervention de Mme G..., M. I..., Mme I..., M. K..., Mme H..., M. J..., Mme N... et M. E... est admise. Article 2 : La protestation de M. L... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... L..., à M. B... C..., à Mme P... U..., à Mme M... G..., à M. A... I..., à Mme Q... I..., à M. V... K..., à Mme T... H..., à M. S... J..., à Mme D... N..., à M. R... E... et au préfet du Cantal. Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère. Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2601091_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601091_20260513
Données disponibles
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