TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2601100_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Rula-Tournadre, représentant Mme A..., assistée de Mme C..., interprète en langue tamoule, - le préfet de police ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A..., ressortissante srilankaise née le 18 novembre 1992, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 3. En l’espèce, si Mme A... soutient que son époux réside en France, ainsi que d’autres membres de sa famille, et que sa fille y est scolarisée, elle n’était, à la date de la décision attaquée, présente en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y aurait résidé auparavant et la présence de son époux, qui vit en France depuis 2019, s’est vu refuser le statut de réfugié en 2022 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’est pas de nature à établir la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A... et sa fille ne pourraient pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Espagne, qui a explicitement accepté de les reprendre en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 janvier 2026. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026. La magistrate désignée, Signée N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signée M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2601100_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel