TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601103_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2601103, Mme B... A..., représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3, L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2502363 du 13 novembre 2025 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer à un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de résident, un délai de quinze jours lui étant imparti pour la délivrance de cette carte, ou d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour une période de quatre mois ;
3°) de réitérer l’injonction sous astreinte en fixant celle-ci à 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas déféré à l’injonction ;
- la nécessité d’un visa long séjour ne saurait lui être opposée, s’agissant d’un renouvellement de carte de résident ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient d’entrer en voie de liquidation d’astreinte et de réitérer l’injonction avec une astreinte majorée.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2502363 du 13 novembre 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme A..., ressortissante malgache qui disposait d’une carte de résident depuis 2014, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de cette carte. Il a ainsi ordonné au préfet de Mayotte de délivrer à l’intéressée le titre sollicité, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par Mme A... dans le cadre de la présente requête à fin de liquidation d’astreinte, enregistrée sous le n° 2601103, le préfet de Mayotte n’a pas déféré à l’injonction. Aucune explication n’a été apportée par celui-ci dans le cadre de la présente instance sur les motifs de son refus d’exécution.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. En l’espèce, il convient de faire usage du pouvoir de modération conféré au juge de l’exécution par les dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative en limitant à 2 000 euros le montant de l’astreinte liquidée pour la période écoulée depuis le 1er décembre 2025.
7. Par ailleurs, il y a lieu de réitérer l’injonction sous astreinte en précisant que la délivrance de la carte de résident, ou d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
8. Enfin, il y a lieu de faire à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête à fin d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de la liquidation, pour la période écoulée depuis le 1er décembre 2025, de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2502363 du 13 novembre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au renouvellement de la carte de résident de Mme A..., ou à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur général près la Cour des comptes en application de l’article R. 931-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2601103_20260415
Données disponibles
- Texte intégral