TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601106_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que les délais d’instruction sont anormalement longs et que sa demande présente un caractère d’urgence eu égard à sa situation privée et familiale. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 11 mars 2026 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B..., le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 10 mars 2026 au 9 juin 2026. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 18 mars 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2601106_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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