TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601108_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il soutient que : - il encourt des risques en cas de retour au Bengladesh, où il a été condamné à la réclusion à perpétuité et ne peut espérer obtenir justice et où des ennemis pourraient le tuer ; - il a fait des efforts d’intégration à la société française en travaillant de manière ponctuelle pour de courtes périodes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné ; - les observations de Me Jacquemin, avocat commis d’office, représentant M. A... ; - le préfet des Vosges n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais, né le 7 janvier 1982, est entré en France irrégulièrement le 17 novembre 2018. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre, le 14 juin 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, mesure à laquelle il ne s’est pas conformé. Interpellé lors d’un contrôle de police le 19 mars 2026, M. A... a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet des Vosges l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle : Dès lors que M. A..., assigné à résidence, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La demande présentée à cette fin ne peut donc qu’être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, si M. A... se prévaut des efforts d’intégration qu’il indique avoir accomplis en exerçant divers emplois, dans des conditions au demeurant irrégulières, il n’établit pas, par ces seules allégations, et alors qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En second lieu, les allégations de M. A... selon lesquelles il encourrait des risques en cas de retour au Bengladesh, où il indique avoir été condamné à la réclusion à perpétuité, ne pas pouvoir y obtenir justice et avoir des ennemis cherchant à le tuer ne sont assorties d’aucun élément précis ni probant de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié : Il n’appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la reconnaissance à M. A... de la qualité de réfugié. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées D E C I D E: Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le magistrat désigné J.-F. Goujon-Fischer La greffière, O. Tsimbo-Nussbaum La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2601108_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel