TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601119_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2601119, complétée par un mémoire le 2 février 2026, Mme J... M... C... et M. L... C... D..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A..., F..., E..., H..., B..., I..., G..., K... et N... L... C..., représentés par Me Dahani, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 septembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) en date du 2 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à monsieur et à leurs enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme M... C... en application des dispositions de ce dernier article. Elle et ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, de l’état de santé de madame et de la précarité de la situation des demandeurs de visa au Kenya, où ils sont exposés à un risque d’expulsion vers la Somalie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et à la réalité des liens familiaux, établies par les documents d’état civil produits –dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides– et confirmés par des éléments de possession d’état, elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme M... C... et M. D... ne sont pas fondés. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme M... C... par décision du 22 janvier 2026. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2601103 enregistrée le 20 janvier 2026 par laquelle Mme M... C... et M. D... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Dahani, représentant Mme M... C... et M. D..., qui précise que le nom patronymique de monsieur est « D... », comme rectifié dans son mémoire complémentaire ; - et celles de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme M... C... et M. D... à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme M... C... et M. D..., ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme M... C... et M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J... M... C... et M. L... C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Dahani. Fait à Nantes, le 26 mars 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2601119_20260326
Données disponibles
- Texte intégral