TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601123_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... C... demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant à Mme D... un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance d’un visa ou, à défaut au réexamen de la demande dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; Il soutient que : Sur l’urgence : elle prolonge la séparation de la mère et de son enfant et de la fraterie ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ; la jeune A... souffre d’une infection urinaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; *elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; *elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. C..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de M. C... ; qui précise notamment qu’il souhaite assortir ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la délivrance d’un visa ou, à défaut au réexamen de la demande dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Des pièces complémentaires, présentées par M. C... en délibéré, ont été enregistrées le 11 février 2026 et n’ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : M. C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant à Mme D... un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. C..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur à M. M. B... C.... Fait à Nantes, le 19 février 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601123_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel