TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601134_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande qu’elle avait déposée le 23 octobre 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, eu égard, d’une part, à la présomption applicable dans le cas d’une demande de suspension dirigée contre un refus de renouvellement de titre de séjour, et, d’autre part, à sa situation de grande précarité ; - la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux, dès lors que le préfet de la Marne a ici fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2601133, tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, avocat de Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ». 2. Mme C..., née en 1995, de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire européen de la France le 1er juillet 2024, après avoir résidé à Mayotte. Elle a sollicité le « renouvellement » de son titre de séjour le 23 juin 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande. 3. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) ». 4. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun. 5. Mme C... fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C... était antérieurement titulaire d’un titre de séjour qui avait été délivré à Mayotte et dont la validité était limitée à ce département. Par ailleurs, elle n’a pas sollicité l’autorisation spéciale instituée par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. Eu égard à ces éléments, aucun des moyens soulevés ne saurait être regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, Mme C... n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet dont elle a fait l’objet. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026. Le juge des référés, Signé B. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2601134_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel