TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601138_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de son titre de séjour et de la remise d’un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de régularisation se heurte à l’impossibilité, le téléservice dédié étant inefficient, d’obtenir le rendez-vous nécessaire en préfecture ; - eu égard à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où elle subvient aux besoins de son enfant né en 2022, et au risque d’une mesure d’éloignement, elle justifie d’une situation d’urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme A..., ressortissante malgache née le 31 décembre 1992, qui justifie de ses attaches familiales à Mayotte, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, Mme A... soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture se heurtent à l’inefficience du téléservice dédié, qui mentionne constamment « aucun créneau disponible ». Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée. 5. Par ailleurs, la requérante justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle subvient aux besoins de son enfant né à Mamoudzou en 2022. Dans ces conditions, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme A... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 avril 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A... à un rendez-vous, qui aura lieu au plus tard le 30 avril 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera remise. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2601138_20260422
Données disponibles
- Texte intégral