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TA35 · Eloignement urgent — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601140_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 8 février 2026 l’assignant à résidence ; 3°) d’en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement de la Cour nationale du droit d’asile ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les menaces d’excision concernant leur fille justifient la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - et les observations de Mme C..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle : 1. M. B... justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par arrêtés du 23 février 2026, postérieurs à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. L’intéressé, à qui ces arrêtés ont été communiqués, n’a pas fait d’observation sur ces retraits et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2601140_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel