TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601143_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Manche demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme H... D... en qualité de conseillère municipale ;
2°) de proclamer M. K... F... élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Tribehou ;
3°) de rectifier l’ordre de proclamation des élus au conseil municipal la commune de Tribehou à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, en proclamant M. J... B... élu en treizième position, Mme E... G... élue en quatorzième position et M. K... F... en quinzième position dans l’ordre de la liste.
Le préfet de la Manche soutient que les dispositions de l’article L. 262 du code électoral ont été méconnues dès lors que treize sièges ont été accordés à tort à la liste « Pour l’élan de Tribéhou » qui devait s’en voir attribuer douze, tandis que deux sièges ont été attribués à la liste « Bonjour Tribehou » qui devait s’en voir attribuer trois, ce qui implique de modifier également l’ordre de l’élection de certains conseillers municipaux.
Le déféré a été communiqué à Mme H... D..., à M. K... F..., à M. J... B... et à Mme E... G... qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Le déféré a été communiqué à la commune de Tribehou qui a produit un mémoire le 7 avril 2026. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de M. I..., maire de la commune de Tribehou.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Tribehou (Manche), la liste « Pour l’élan de Tribéhou » conduite par Mme A... C... s’est vu attribuer treize sièges et la liste « Bonjour Tribehou » conduite par M. J... B... s’est vu attribuer deux sièges. Par le présent déféré, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme H... D... proclamée élue en treizième position, de proclamer élu M. K... F... en quinzième position, et de modifier l’ordre d’élection de M. J... B... et de Mme E... G....
D’une part, en vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes comprenant de 500 à 1 499 habitants est fixé à quinze. Aux termes de l’article R. 25-1 du code électoral : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection (…) ». Le dernier chiffre de population municipale authentifié avant les élections de mars 2026 pour la commune de Tribehou ressort du décret du 31 décembre 2024 authentifiant les chiffres des populations de métropole et s’établit à 536 habitants selon les données de référence de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral, relevant des dispositions spéciales aux communes de mille habitants et plus : « I. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le nombre des conseillers municipaux à élire dans la commune de Tribehou s’élève à quinze. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026, que 313 suffrages ont été exprimés. Le bureau de vote, compte tenu des résultats de chacune des listes en présence, a proclamé élus treize candidats de la liste « Pour l’élan de Tribehou » conduite par Mme C..., qui a recueilli 193 voix, et deux candidats de la liste « Bonjour Tribehou » menée par M. B..., qui en a recueilli 120.
En application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, huit sièges ont été attribués à juste titre à la liste « Pour l’élan de Tribehou » qui a recueilli le plus de voix. Pour la répartition des sept sièges restants, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chacune des deux listes, qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, doit d’abord se voir attribuer autant de sièges que le nombre de suffrages qu’elle a obtenu contient le quotient électoral de 44,71 (313/7), soit quatre sièges pour la liste « Pour l’élan de Tribehou » et deux sièges pour la liste « Bonjour Tribehou ». Le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, étant précisé que les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. Il convient ainsi de comparer le nombre moyen de suffrages exprimés par siège réparti à la représentation proportionnelle dont bénéficierait l’une ou l’autre liste dans l’hypothèse où elle se verrait attribuer le dernier siège, soit, en l’espèce, une moyenne de 38,4 voix pour la liste « Pour l’élan de Tribehou » et 40 voix pour la liste « Bonjour Tribehou ». En application des règles rappelées ci-dessus, la liste « Bonjour Tribehou » obtenant la plus forte moyenne, le dernier siège à pourvoir lui revenait, portant à trois le nombre de sièges attribués. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Manche est fondé à demander que soit annulée l’élection de Mme H... D... en qualité de conseillère municipale et proclamée l’élection de M. K... F..., en quinzième position sur la liste des élus au conseil municipal de Tribehou. Il est également fondé à demander la modification de l’ordre d’élection de M. J... B..., désormais treizième élu, et de Mme E... G..., désormais quatorzième élue.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme D... en qualité de conseillère municipale de la commune de Tribehou, et de proclamer élus, en qualité de conseillers municipaux, M. J... B... en treizième position, Mme E... G..., en quatorzième position et M. K... F... en quinzième position.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme H... D... en qualité de conseillère municipale de la commune de Tribehou est annulée.
Article 2 : M. J... B... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Tribehou en treizième position.
Article 3 : Mme E... G... est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Tribehou en quatorzième position.
Article 4 : M. K... F... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Tribehou en quinzième position.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à Mme H... D..., à M. J... B..., à Mme E... G... et à M. K... F....
Copie en sera délivrée à la commune de Tribehou.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Hélène ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2601143_20260513
Données disponibles
- Texte intégral