TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601146_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’élection de M. C... B... en qualité de conseiller communautaire de la commune de Quettreville-sur-Sienne au sein de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage.
Le préfet soutient que M. B... a été proclamé à tort élu en qualité de conseiller communautaire de la commune de Quettreville-sur-Sienne au sein de de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage dès lors qu’il était le quatrième candidat désigné d’une liste à laquelle ne devaient être attribués que trois sièges au sein du conseil communautaire.
Le déféré a été communiqué à M. B..., qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Quettreville-sur-Sienne, cinq candidats ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage. Par le présent déféré, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’élection de M. C... B... au conseil communautaire de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage.
D’une part, aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département (...) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral, relevant des dispositions spéciales aux communes de mille habitants et plus : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code, relevant des dispositions spéciales aux communes de mille habitants et plus : « (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. / (…) ». Alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un ou deux candidats supplémentaires, il résulte de ces dispositions que le nombre de candidats à un siège de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262 du code électoral, relevant des dispositions spéciales aux communes de mille habitants et plus : « I. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
En l’espèce, à l’issue du premier tour des élections du 15 mars 2026 portant renouvellement général des conseillers municipaux de la commune de Quettreville-sur-Sienne et élection des conseillers de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage, dont le nombre a été fixé à quatre par l’arrêté du préfet de la Manche du 13 octobre 2025, cinq candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires. Parmi ces élus, quatre sont issus de la liste « Quettreville 2026, un territoire à Vivre » dont M. B... en quatrième position de cette liste et un élu, M. A..., a conduit la liste « Quettreville d’expérience et d’Avenir ». Il s’ensuit qu’un candidat a été proclamé élu à tort.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du procès-verbal des opérations électorales, qu’à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 à Quettreville-sur-Sienne, 1776 suffrages ont été exprimés. La liste « Quettreville 2026, un territoire à Vivre » a obtenu 984 voix et la liste « Quettreville d’expérience et d’avenir » a obtenu 652 voix. En application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, deux sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage ont été, à juste titre, attribués à la liste « Quettreville, un territoire à vivre », qui a obtenu le plus de voix. Pour la répartition des deux sièges restants, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chacune des deux listes, qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, doit d’abord se voir attribuer autant de sièges que le nombre de suffrages qu’elle a obtenu contient le quotient électoral de 888 (1 776/2), soit un siège pour la liste « Quettreville, un territoire à vivre ». Le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne calculée laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, étant précisé que les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. Il convient ainsi de comparer le nombre moyen de suffrages exprimés par siège réparti à la représentation proportionnelle dont bénéficierait l’une ou l’autre liste dans l’hypothèse où elle se verrait attribuer le dernier siège, soit, en l’espèce, une moyenne de 492 voix pour la liste « Quettreville, un territoire à vivre » et 652 voix pour la liste « Quettreville, d’expérience et d’avenir ». En application des règles rappelées ci-dessus, la liste « Quettreville, d’expérience et d’avenir » obtenant la plus forte moyenne, le dernier siège à pourvoir lui revenait. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Manche est fondé à demander l’annulation de l’élection en qualité de conseiller communautaire de M. B..., candidat de la liste « Quettreville, un territoire à vivre ».
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. B... en qualité de conseiller communautaire de la commune de Quettreville-sur-Sienne au sein de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. C... B... en qualité de conseiller communautaire de la commune de Quettreville-sur-Sienne au sein de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche et à M. C... B....
Copie en sera délivrée à la commune de Quettreville-sur-Sienne et à la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Hélène ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLETCitations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2601146_20260513