TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2601156_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour; d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Malblanc, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée. Elle soutient que : la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, en outre, l’irrégularité de sa situation lui a causé la perte de son emploi et l’empêche d’être réembauchée en dépit d’une proposition en ce sens de son ancien employeur ; elle est limitée dans ses déplacements alors qu’elle a eu un enfant de nationalité française né en novembre 2025 ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2601155, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2026 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience : - le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; - les observations de Me Mainnevret, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins, précisant qu’il demande que le réexamen de la situation de Mme A... intervienne dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, par les mêmes moyens qu’il précise, insiste sur la circonstance que Mme A... se trouve maintenue en situation irrégulière depuis mai 2025, et fait valoir qu’elle a été convoquée en préfecture et qu’à l’issue de ce rendez-vous, elle ne s’est pas vu remettre de récépissé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées lors de l’audience publique de ce que la clôture de l’instruction était différée au 5 février 2026 à 12 heures. Vu le mémoire après audience, enregistré le 4 février 2026 pour Mme A..., par lequel elle maintient ses conclusions et moyens, communiqué. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante malgache née le 5 janvier 1999, est entrée régulièrement en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Elle a par la suite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023. Le 12 août 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par la présente requête, Mme A... sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... pour le surplus. O R D O N N E : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Mainnevret et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2026. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2601156_20260205
Données disponibles
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