TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2601162_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’augmenter l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 janvier 2026 à 500 euros par jour de retard et de condamner l’Etat au versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’ordonnance du 15 janvier 2026 n’a pas été exécutée. Par un mémoire du 18 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal nommant M. Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 26 août 2007, arrivé en France en janvier 2023, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. A l’approche de sa majorité, il a présenté le 5 juin 2025 une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée par la préfète de l'Isère. Par ordonnance n° 2513725 du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et a enjoint la préfète de l'Isère de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A... B... une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’augmentation de l’astreinte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B.... Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2026. Le juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2601162_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA