TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601167_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de regroupement familial, il ne peut ni vivre une vie familiale normale en France ni même fonder l’espoir de revoir son épouse, dont la sécurité est gravement menacée en Afghanistan, où elle réside actuellement ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : . il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ; . le maire de sa commune de résidence n’a pas été consulté pour avis, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été privé de la garantie qui s’attache à cette consultation ; . en estimant ses revenus insuffisants, le préfet a entaché sa décision d’incompétence négative, alors qu’il lui revenait d’examiner la demande de regroupement familial de manière souple, s’agissant de personnes de nationalité afghane, alors que la situation sécuritaire est très difficile pour les femmes en Afghanistan ; . le refus de regroupement familial est entaché d’erreur de fait, d’erreur manifeste d'appréciation et a été pris en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 30 mars 2026, sous le n° 2601165, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan, né le 29 novembre 1994, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 10 septembre 2021 et réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Il s’est marié en Iran, le 3 décembre 2022, avec Mme C..., de nationalité afghane, qui est retournée vivre en Afghanistan, où elle réside actuellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait formée au profit de son épouse. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. M. A..., dont le mariage est postérieur à l’introduction de sa demande d’asile et qui ne peut, pour ce motif, se prévaloir du droit à la réunification familiale prévu à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire, a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du même code. S’il s’est marié le 3 décembre 2022 à Mme C..., de nationalité afghane, il ne justifie d’aucune communauté de vie de quelque forme que ce soit avec celle-ci, avant ou après leur mariage, alors que celui-ci a été célébré en Iran et que son épouse est repartie vivre en Afghanistan à la suite de la célébration du mariage. Si M. A... fait valoir la situation d’enfermement dans laquelle se trouverait son épouse en Afghanistan, il n’est pas dans l’objet de la procédure de regroupement familial de se substituer aux procédures d’asile, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. A... ne pourrait pas bénéficier. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas que la décision en litige préjudicierait en elle-même à sa situation ou à celle de son épouse de manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 29 avril 2026. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA647 avril 2026
ORTA_2601165_20260407TA5429 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601167_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2601167_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel