TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601171_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à l’issu de ce rendez-vous, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement l’expose à un risque de rupture de ses droits au séjour et à l’emploi alors qu’il a trois enfants à charge ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de maintenir ses droits au séjour et au travail en France ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant égyptien né le 23 juin 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Il résulte de l’instruction que M. A..., titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026, a sollicité le 24 octobre 2025 le renouvellement de son titre de séjour, via le téléservice « demarches‑numériques.fr ». Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiqué alors même qu’il a relancé, par l’intermédiaire de son conseil, les services de la préfecture par courriels. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. La juge des référés, J. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601171_20260422