TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2601179_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Bouarfa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à bref délai une convocation en préfecture ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 6 février 2026. Par un mémoire enregistré le 9 2026, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Bouarfa, indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir ses autres conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le désistement de Mme B... épouse C... de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B... épouse C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la présente ordonnance soit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... épouse C... de ses conclusions à fin d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B... épouse C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2601179_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel