TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2601185_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) de suspendre sans délai l’exécution de l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-503 du 5 août 2025, rectifiée le 15 septembre 2025, et de l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de produire toute étude d’impact ou analyse de risque ayant servi de fondement scientifique à l’allègement des contrôles prévu par l’instruction DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025 ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’État. M. B... soutient : - que le Tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de sa requête ; - qu’il justifie d’un intérêt à agir ; - que l’urgence est caractérisée par l’imminence de la validation européenne de l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du MERCOSUR, annoncée pour le 17 janvier 2026 ; que cet accord commercial pose le risque d’un afflux massif de viandes estimé à 304 000 tonnes/an au niveau européen, d’un effondrement immédiat des cours de la viande bovine française et de faillites en cascade dans les filières bovine et avicole ; - que les décisions contestées ont été prises par des autorités incompétentes, dès lors que les mesures qu’elles prévoient auraient dû être édictées par décret en Conseil d’Etat eu égard à leur nature et à leur impact ; - qu’elles méconnaissent la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 dès lors qu’elles en neutralisent l’effet utile ; - qu’elles créent une rupture d’égalité devant les charges publiques au détriment des producteurs français ; - qu’elles méconnaissent le principe de précaution et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - qu’elles méconnaissent le règlement (UE) 2017/625, générant une carence fautive de l’Etat ; - qu’elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ; - qu’elles méconnaissent l’objectif de souveraineté alimentaire figurant à l’article L. 1 du code rural. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2601091 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » . 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 4. Par ailleurs, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 5. M. B... conteste l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-503 du 5 août 2025, rectifiée le 15 septembre 2025, portant plan de surveillance et de contrôle de la contamination biologique et physico-chimique des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale présentés en poste de contrôle frontalier pour l’année 2025, ainsi que l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025, relative à la mise en œuvre du plan de surveillance des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale pour l’année 2026. 6. Cette contestation d’instructions ministérielles de portée générale et impérative relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et doit donc être rejetée par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, signé F. Sobry
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2601185_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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