TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601189_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Beaune s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 septembre 2025, en vue de la création d’un pylône de radiotéléphonie, d’une armoire technique, d’une clôture et d’un portillon, sur un terrain situé 70 route de Challanges, sur une parcelle cadastrée section DR 253; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaune de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaune une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - la condition d’urgence est présumée remplie en vertu des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la condition relative à l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’entrave qui est portée à ses activités ; sur le territoire de la commune de Beaune, l’implantation de ce nouvel équipement est nécessaire afin notamment d’assurer la couverture 4G sur la partie centrale et Sud du territoire communal , actuellement insuffisante ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée - l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; - l’arrêté en litige étant supposé comporter l’intégralité des motifs ayant fondé l’opposition prononcée, il doit être enjoint au maire de Beaune de lui délivrer une décision de non opposition ; La procédure a été communiquée à la commune de Beaune qui n’a pas produit d’observations. Vu : - la requête, enregistrée le 18 février 2026 sous le n°2600683 tendant à l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience : - le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés, - et les observations de Me Machet, représentant la société SFR, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement. Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR sollicite la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Beaune s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 septembre 2025, en vue de la création d’un pylône de radiotéléphonie, d’une armoire technique, d’une clôture et d’un portillon, sur un terrain situé 70 route de Challanges, sur une parcelle cadastrée section DR 253. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : 3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. 5. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. Les moyens soulevés par la société requérante, tirés, en premier lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, et , en second lieu, de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté du 29 décembre 2025, et qui sont fondés sur la méconnaissance des articles UC8 et UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme, ne sont pas susceptibles de justifier légalement l’arrêté attaqué , sont, en l’état de l’instruction , de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Beaune du 29 décembre 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Beaune de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée 23 septembre 2025 par la société SFR dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir, cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaune une somme de 1 500 euros, qui sera versée à la société SFR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Beaune du 29 décembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Beaune de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Beaune versera la somme de 1 500 euros à la société SFR application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SFR est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Beaune. Fait à Dijon, le 7 avril 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L Chenal-Peter La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1063 avril 2026
DTA_2600683_20260403TA217 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601189_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2601189_20260407
Données disponibles
- Texte intégral