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TA86 · étrangers JU — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601203_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme D... A..., représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’ordonner au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à la SCP Breillat – Dieumegard –Masson de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’OFII la même somme à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de donner acte à la SCP Breillat – Dieumegard - Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026 le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience : - le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ; - les observations de Me Ago-Simmala substituant Me Masson, qui reprend ses écritures et ajoute que le retrait des conditions matérielles est une décision exceptionnelle ; avant de partir, Mme A... a informé son accompagnatrice avant de quitter l’hébergement dont elle bénéficiait à Toulouse, de sorte que pour elle était couverte par l’OFII et la situation ne peut pas être caractérisée comme un abandon du logement ; son accompagnatrice ne l’a pas prévenue des conséquences d’un abandon d’hébergement ; elle était à huit mois de grossesse et donc elle ne pouvait effectuer à pied ou en transport en commun les trajets pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ; elle ne disposait pas d’un accompagnement à Toulouse ; dans ce contexte elle a pris la décision de se rapprocher de sa famille à La Rochelle ce qui constitue un motif légitime ; son autre enfant est âgé de deux ans et demi et la famille est dans une situation de vulnérabilité particulière. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité mauritanienne, née le 28 juin 1999, est entrée en France le 20 octobre 2025 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 24 octobre 2025. Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil et a été orientée vers le centre d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) - Adoma de Toulouse. Elle a fait l’objet d’une première décision le 27 novembre 2025 de retrait des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait abandonné le lieu d’hébergement dont elle bénéficiait auprès du centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative CAES-ADOMA à Toulouse. Elle a demandé, par un recours gracieux du 5 février 2026, le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil mais sa demande a fait l’objet d’une décision de refus du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers en date du 17 mars 2026, notifiée le 20 mars suivant. Mme A... demande l’annulation de cette décision. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII et librement accessible, le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé à M. B... C..., directeur territorial à Poitiers et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Poitiers telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». 5. Il résulte de ces dispositions que l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur d’asile et l’avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque l’intéressé a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui doit apprécier sa situation particulière à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. 6. La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation de Mme A..., il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’elle a abandonné l’hébergement centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative ADOMA à Toulouse dont elle bénéficiait et que les motifs qu’elle a évoqués pour justifier cet abandon ne sont pas justifiés. Ainsi, la décision du 17 mars 2026, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 7. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A... par sa décision du 17 mars 2026, l’OFII, après avoir pris en considération ses besoins et sa situation, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait abandonné son lieu d’hébergement et n’avait pas justifié des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A... n’établit pas que l’accompagnement médical de sa grossesse n’aurait pu se poursuivre à Toulouse où le centre hospitalier était très proche de son lieu d’hébergement. D’autre part, alors même que la requérante indique avoir prévenu le personnel de l’hébergement qu’elle quittait les lieux, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle se trouverait dans une situation faisant obstacle à ce que l’OFII puisse légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entachée sa décision d’une erreur d’appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé C BEAUQUIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2601203_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel