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TA35 · Eloignement urgent — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601207_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - et les observations de Mme B..., représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête. M. A... n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil, s’est borné à produire une convocation devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor portant assignation à résidence sans énoncer de conclusions ni présenter l’exposé des faits et moyens qu’il entendait soulever devant le juge. Il n’a pas régularisé sa requête. Cette requête qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme irrecevable et rejetée comme telle. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2601207_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel