TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601210_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Candon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prescrite par l’ordonnance n° 2515355 du 8 janvier 2026 en l’assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. » 2. Ressortissant haïtien né le 10 octobre 1980, M. B... s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 17 mars 2024. Il en a déclaré la perte le 8 mars 2022. M. B... a vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 22 octobre 2025. N’ayant pu obtenir en ligne de rendez-vous pour obtenir le déblocage de son dossier, M. B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident ou, à défaut, de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance n° 2515355 du 8 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. B... à même de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ». Le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas exécuté cette ordonnance, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 3. Il résulte de l’instruction que M. B... était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 mars 2024, délivrée par le préfet du Val-d’Oise. Le requérant reconnaît avoir été détenu en maison d’arrêt du département de l’Yonne, il soutient toutefois sans être contredit par le préfet des Bouches-du-Rhône que cette incarcération s’est produite au cours de l’année 2017 et avoir fixé depuis de nombreuses années son domicile dans le département des Bouches-du-Rhône. Le préfet de ce département lui a au demeurant délivré le 13 octobre 2025 une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 12 avril 2026. Il suit de là qu’en l’état des éléments produits devant le juge des référés, le préfet des Bouches-du-Rhône est l’autorité administrative compétente pour exécuter l’ordonnance n° 2515355 du 8 janvier 2026, sans que ce préfet puisse utilement se prévaloir des mentions inscrites dans le fichier national des étrangers. 4. A la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pris aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’injonction prescrite le 8 janvier 2026 par le juge des référés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de cette exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance du 8 janvier 2026 aura reçu exécution. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n° 2515355 du 8 janvier 2026 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 8 janvier 2026. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 février 2026
ORTA_2515355_20260209TA136 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601210_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2601210_20260306
Données disponibles
- Texte intégral