TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2601212_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 prise par le préfet de police portant rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et qu’un doute sérieux existe sur la légalité de la décision, relatif à l’insuffisance de sa motivation, à la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, à la méconnaissance de l’accord franco-algérien, à l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police et à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la requérante pouvait justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 15 mars 2026 en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’à titre subsidiaire elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 janvier 2026 au 15 avril 2026. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme A... B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 26 janvier 2026. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme A... B... s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... B... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, F. Sobry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2601212_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel