TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2601224_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2026 et 2 et 3 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Sports et Paysages, représentée par Me Auger demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater les manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 2°) d’ordonner l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux ; 3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur, s’il entend relancer une consultation, de définir précisément ses besoins, tant sur le plan quantitatif que technique, sur l’intégralité de la durée du marché. Elle soutient que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, l’OPHLM Seine Ouest Habitat et Patrimoine, représenté par Me Bodin, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de3 000 euros soit mise à la charge de la société Sports et Paysages en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la société Sports et Paysages, représentée par Me Auger, demande qu’il lui soit donné acte de son désistement et de rejeter la demande de la société Seine Ouest Habitat présentée au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, l’OPHLM Seine Ouest Habitat et Patrimoine, représenté par Me Bodin, acquiesce au désistement de la société Sports et Paysages. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la société Pinson Paysage, représentée par Me Payet-Godel, conclut à l’acquiescement du désistement de la société Sports et Paysages et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la société Sports et Paysages, représentée par Me Auger, persiste dans ses précédentes conclusions et sollicite de rejeter la demande de la société Pinson Paysage présentée au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la société Sports et Paysages a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’OPHLM Seine Ouest Habitat et Patrimoine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par la société Pinson Paysage sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sports et Paysages. Article 2 : Les conclusions de l’OPHLM Seine Ouest Habitat et Patrimoine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Pinson Paysage présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sports et Paysages, à la société OPHLM Seine Ouest Habitat et Patrimoine et à la société Pinson Paysage. Fait à Cergy, le 5 février 2026. La juge des référés, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2601224_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel