TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601230_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 25 mars 2026, la société LMS Ingénierie, représentée par l’association d’avocats Veil Jourde, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la procédure de passation du marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage engagée par la commune d’Avignon dans le cadre de la procédure de renouvellement du contrat pour l’exploitation, l’entretien, la rénovation et la maintenance des éclairages et illuminations de la ville ainsi que l’ensemble des décisions qui s’y rapportent ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Avignon de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la ville d’Avignon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son offre a été rejetée au profit d’une candidature et d’une offre irrégulière, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats et de mise en concurrence, dès lors que le groupement attributaire ne comprend pas de professionnel du droit habilité au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 alors que cette habilitation était exigée par le règlement de la consultation, que le marché comporte de nombreuses prestations juridiques et que le pouvoir adjudicateur avait indiqué qu’il vérifierait cette condition au stade de l’examen des candidatures ; - la société attributaire ne dispose pas d’un personnel titulaire d’un doctorat en urbanisme ou d’un diplôme équivalent ou disposant des compétences en urbanisme indispensables à l’exécution des prestations du marché ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la commune d’Avignon, représentée par la SCP BCEP avocats associés, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’ordonnance à intervenir se limite à lui enjoindre de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société LMS Ingénierie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société LMS Ingénierie sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Elshoud, représentant la société LMS Ingénierie, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur le caractère déterminant des activités juridiques prévues au marché qui ne sont pas accessoires des autres prestations au sens de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971, et sur la nécessité de disposer des compétences en urbanisme exigées par le pouvoir adjudicateur qui a par ailleurs revu cette exigence à la baisse en modifiant les documents de la consultation en cours de procédure ; - les observations de Me Callens, représentant la commune d’Avignon, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant notamment sur le fait que les activités juridiques du marché en cause ne présentaient qu’un caractère accessoire et que les dispositions de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 exigeant seulement une « qualification reconnue par l’Etat » qui n’a pas nécessairement à être un diplôme juridique étaient, par suite, les seules dispositions que les offres étaient tenues de respecter. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis du 15 janvier 2026, la commune d’Avignon a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de prestations intellectuelles ayant pour objet l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la procédure de renouvellement du contrat pour l’exploitation, l’entretien, la rénovation et la maintenance des éclairages et illuminations de la ville. Le groupement LMS Ingénierie, composé des sociétés LMS Ingénierie, EECI, Alerion Avocats, Agence On et Ecoter, dont la société LMS Ingénierie est mandataire, a présenté une offre en vue de l’attribution de ce marché. Par un courrier du 5 mars 2026, la commune d’Avignon l’a informée du rejet de son offre, arrivée en seconde position, et de l’attribution du marché au groupement Genilum / Farenci, dont la société Genilum est mandataire. La société LMS Ingénierie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il appartient au juge, saisi en application de ces dispositions, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. 3. Aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article 56 de la même loi : « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ». Enfin, aux termes de l’article 60 de cette loi : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. ». 4. Aux termes de l’article L. 2422-2 du code de la commande publique : « Le maître d'ouvrage peut passer des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif. ». Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé, qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les opérateurs économiques peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. 5. D’une part, l’article 5.1 du règlement de la consultation intitulé « Documents à produire » exige que, parmi les justificatifs attendus des candidats au titre des « références professionnelles » et de la « capacité technique », figurent des « preuves de la détention des qualifications juridiques requises par les dispositions de l’article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ». 6. D’autre part, aux termes de l’article 1.4 du règlement de la consultation « Décomposition de la consultation » : « Les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage présentent un caractère global et indissociable, compte tenu de la forte imbrication des analyses techniques, juridiques et financières à conduire, rendant nécessaire le recours à un prestataire unique afin de garantir la cohérence et la bonne exécution du projet ». Selon l’article 1.2 du cahier des clauses administratives générale « Décomposition du contrat » : » Les prestations sont réparties en six phases définies comme suit : Diagnostic technique, contractuel et financier […] Etude de scenarii de renouvellement de contrat […] Accompagnement et préparation de la procédure de passation. ». L’article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à l’objet du marché dispose que : « Dans la perspective d'un nouveau contrat, la collectivité souhaite bénéficier d'un accompagnement expert et indépendant afin de définir la stratégie de renouvellement la plus adaptée, sur les plans techniques, juridiques, économiques et environnementaux, et en tenant compte du plan local pour le climat. […] ». Enfin, à l’article 3.2 de ce document relatif au contenu détaillé de la mission figure l’« Analyse technique, juridique et financière du contrat en cours », l’ « analyse comparative des modes de gestion envisageables (marché public, marché global de performance, concession, DSP, CPE ; MPGP, régie municipale etc…) », l’ « Accompagnement et préparation de la procédure de passation » comprenant notamment « la rédaction des pièces de la consultation (RC, AE, CCTP, BPU, DQE, Cadre de mémoire technique, critères de sélection) » ainsi qu’un « Accompagnement à la mise en œuvre du nouveau contrat » comprenant le « suivi de la phase de démarrage administrative et juridique ». 7. Il ressort des termes des documents de la consultation que le marché de prestations en cause a pour objet de fournir à la commune d’Avignon, en sa qualité d’autorité gestionnaire de l’éclairage public de la ville, une assistance technique, juridique et financière afin de dresser un bilan du partenariat public-privé qui se termine, d’envisager les différentes modalités de renouvellement du contrat de gestion de ce service, d’assurer la mise en œuvre de la passation de ce dernier ainsi que le suivi du démarrage de son exécution. Tel qu’indiqué par le CCTP précité au point 4 de la présente ordonnance, les missions confiées à ce titre au prestataire consistent notamment en une analyse juridique du contrat en cours, en un examen du montage juridique de la procédure de passation qui serait la plus adaptée au futur marché en prenant en compte les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles en la matière et les effets juridiques attachés aux différents contrats et modalités de gestion pouvant être envisagés, à la rédaction de l’ensemble des documents de la consultation et du nouveau contrat, à la sécurisation juridique de la procédure de passation par un accompagnement tout au long de cette dernière ainsi que lors de la mise en œuvre de ce contrat notamment par le suivi de la phase de démarrage administrative et juridique. Il apparait ainsi que le marché en litige comporte dans des proportions déterminantes des prestations de consultations juridiques qui ne sont pas accessoires d’une activité professionnelle non réglementée pour laquelle il serait justifié d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé au sens de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 et dont l’exécution ne peut être assurée que par une personne disposant des qualifications requises par les dispositions de l’article 54 de cette loi. 8. Il résulte de l’instruction et en particulier de l’extrait du rapport d’analyse des offres et des justificatifs de qualification du groupement attributaire et du groupement requérant, que le groupement Genilum / Farenci ne comprend pas en son sein de professionnel du droit habilité au sens dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. La candidature du groupement attributaire, qui ne répondait ainsi pas aux exigences de la consultation relatives aux références professionnelles et à la capacité technique de l’entreprise figurant à l’article 5.1 du règlement de la consultation, devait être rejetée. En ayant examiné et retenu son offre, la commune d’Avignon a donc méconnu ses obligations de mise en concurrence et ce manquement est susceptible d’avoir lésé les intérêts de la société LMS Ingénierie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société LMS Ingénierie est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché en cause au stade de l’examen des candidatures sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre manquement qu’elle invoque, dès lors que celui-ci ne serait pas susceptible, s’il était fondé, d’entraîner l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Le juge des référés précontractuels s'est vu conférer par les dispositions précitées des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose, sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat, de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Avignon, si elle souhaite poursuivre la passation du marché, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures. Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société LMS Ingénierie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune d’Avignon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il convient de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 1 000 euros à verser à la société LMS Ingénierie sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La procédure de passation du marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage engagée par la commune d’Avignon dans le cadre de la procédure de renouvellement du contrat pour l’exploitation, l’entretien, la rénovation et la maintenance des éclairages et illuminations de la ville est annulée au stade de l’examen des candidatures. Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Avignon, si elle souhaite poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures. Article 3 : La commune d’Avignon versera une somme de 1 000 euros à la société LMS Ingénierie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LMS Ingénierie, à la ville d’Avignon et à la société Genilum. Fait à Nîmes, le 17 avril 2026. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2601230_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel