TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601236_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction un récépissé ou un récépissé l’autorisant à travailler. Il soutient que l’urgence est manifeste dès lors qu’il est dans l’impossibilité de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle expose qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026 lui a été remise le 18 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, M. A... conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis, le 18 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026 à M. A.... Ainsi, comme il l’admet dans le dernier état de ses écritures, les conclusions de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2026. Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601236_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA